Art. 4
En vigueur depuis le 29 juin 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060836#art-4