Art. 5
En vigueur depuis le 29 juin 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060836#art-5