Titre TITRE II : Recrutement
Art. 16
En vigueur depuis le 22 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'un des emplois d'informaticien doivent justifier soit qu'ils possèdent les titres ou diplômes nécessaires pour accéder aux emplois de qualifications correspondantes, soit qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'examens professionnels dont la liste et la nature seront fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat aux universités et de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-16