Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie. Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires. La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.
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Prolegi/LEGITEXT000028882863#art-3