Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres ou sections ci-dessus visés fonctionnent sur les crédits ouverts au budget du ministère du travail, au titre de la promotion du travail. Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement et de contrôle desdits centres ou sections, ainsi que les conditions d'indemnisation des stagiaires, sont celles appliquées dans les centres de formation d'adultes du premier degré.
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legi/LEGITEXT000006072289#art-2

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