Art. 4
En vigueur depuis le 19 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être créé, d'autre part, sous le contrôle du ministère du travail des cours de perfectionnement professionnel au bénéfice de travailleurs pourvus d'un emploi. Ces cours pourront être organisés soit dans les centres collectifs subventionnés par le ministère du travail et gérés sous son contrôle direct, soit dans les centres conventionnés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006072289#art-4