Art. 5
En vigueur depuis le 19 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de formation d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique et d'instructeurs de formation, la liste des secteurs professionnels intéressés et celle des centres dans lesquels seront ouverts les cours de perfectionnement visés à l'article 4, seront arrêtés par le ministre du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées et sur avis de la commission nationale consultative de la main-d'oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072289#art-5