Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. 58
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué. Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-58