Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. 62
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange des conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix. 2. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface. 3. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-62