Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.

Art. 65

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060885#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil