Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
Art. 70
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules. 2. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-70