Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.

Art. 74

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits, les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-74

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