Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits.
Art. 78
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'employeur ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-78