Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.

Art. 82

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan. 2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire. 3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette. Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages. Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir. 4. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-82

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