Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.

Art. 85

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste. Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
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legi/LEGITEXT000006060885#art-85

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