Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Art. 90
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-90