Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.

Art. 88

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe. 2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-88

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