Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 91

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060885#art-91

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil