Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Art. 91
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-91