Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 2 : Plans inclinés.
Art. 87
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 86, 1, fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-87