Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Art. 89
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-89