Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 92

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur. 2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
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legi/LEGITEXT000006060885#art-92

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