Titre Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 97

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié. Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-97

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