Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 1er : Machines.

Art. 101

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement. En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-101

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