Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 104
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis : 1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe, 2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-104