Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 105
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants : 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ; 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ; 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-105