Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 1er : Machines.

Art. 107

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060885#art-107

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil