Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.

Art. 111

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de 100 mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq. 2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-111

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