Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.

Art. 116

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite. Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-116

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