Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Art. 114
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 111 à six. Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-114