Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.

Art. 115

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s'emmêler et que la bouche ne plonge pas dans l'eau du puisard. 2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 114 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-115

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