Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Art. 120
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2 (1er alinéa) de l'article 119.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-120