Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
Art. 124
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-124