Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.

Art. 127

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-127

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