Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
Art. 133
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Les parties du front près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées ou havées doivent être convenablement étayées à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même. 2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-133