Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et entretien.

Art. 125

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réglage des appareils visés aux articles 76, 103, 104 et 105 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée, il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 122. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-125

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