Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.

Art. 131

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités, soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-131

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