Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et entretien.

Art. 123

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-123

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