Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
Art. 134
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-134