Titre Titre VIII : Eclairage.
Art. 163
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'employeur. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'employeur. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-163