Titre Titre VIII : Eclairage.
Art. 165
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-165