Titre Titre VIII : Eclairage.
Art. 170
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lampisterie : 1. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles. 2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger. 3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-170