Titre Titre X›Sect. Section 2 : Incendies souterrains.

Art. 219

En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
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legi/LEGITEXT000006060885#art-219

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