Titre Titre X›Sect. Section 2 : Incendies souterrains.
Art. 220
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-220