Titre Titre X›Sect. Section 2 : Incendies souterrains.
Art. 222
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée. A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-222