Titre Titre X›Sect. Section 2 : Incendies souterrains.
Art. 221
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-221