Titre Titre X›Sect. Section 2 : Incendies souterrains.
Art. 217
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-217