Titre Titre XII : Hygiène›Sect. Section 1 : Hygiène.
Art. 261
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation. 2. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-261