Titre Titre VIII : Eclairage.
Art. 166
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-166