Titre Titre VIII : Eclairage.
Art. 162
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
1. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement. 2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-162