Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles›Chapitre Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Art. 117
En vigueur depuis le 13 sept. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Un câble doit être mis au rebut : 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ; 3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000006060885#art-117